3. Le membre qui a rempli ses obligations de formation continue peut appliquer au plus 6 heures d’activités de formation continue excédentaires à la période de référence subséquente.
Les heures ainsi appliquées ne peuvent cependant remplacer les heures en éthique et déontologie ou en pratique professionnelle devant être suivies conformément au deuxième alinéa de l’article 2 ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration conformément à l’article 5 au cours de la période de référence subséquente.
OPQ 2019-283Décision OPQ 2019-283, a. 3.